L' actualité jurisprudentielle (février 2015): compilation des communications juridiques des juridictions nationales et européennes jugées utiles.

Cour de Justice de l’UE
Communiqués

Liberté d’établissement, 22 janvier 2015 CJCE, Arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-463/13 Stanley International Betting et Stanleybet Malta : Le droit de l’Union ne s’oppose pas à l’organisation, en Italie, d’un nouvel appel d’offres visant à attribuer, en matière de jeux de hasard, des concessions pour une durée inférieure aux précédentes.

Espace de liberté, sécurité et justice, 28 janvier 2015, Conclusions de l'avocat général dans l'affaire C-579/13 P et S : Selon l’avocat général Szpunar, une obligation d’intégration civique imposée à des résidents de longue durée n’est pas incompatible avec le droit de l’Union, pour autant qu’elle ne conditionne pas le maintien du statut de ces résidents.

Liberté d’établissement, 3 février 2015, Arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-172/13 Commission / Royaume-Uni : La législation britannique permettant un dégrèvement de groupe transfrontalier sous certaines conditions, introduite à la suite de l’arrêt « Marks and Spencer », est compatible avec le droit de l’Union.

Aide d’Etat, 5 février 2015, Arrêts du Tribunal dans les affaires T-473/12, T-500/12 Aer Lingus / Commission : Le Tribunal annule partiellement la décision de la Commission qui ordonne à l’Irlande de récupérer auprès des compagnies aériennes bénéficiaires la somme de 8 euros par passager.

Environnement/Pisciculture, 11 février 2015 Arrêt du Tribunal dans l'affaire T-204/11 Espagne / Commission : Le Tribunal confirme que la méthode biologique de détection des biotoxines marines dans les mollusques bivalves vivants pouvait être remplacée par une méthode chimique.

Libre circulation/ Travailleur détachés, 12 février 2015, Arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-396/13 Sähköalojen ammattiliitto : La Cour clarifie la notion de « taux de salaire minimal » des travailleurs détachés.

Aide d’Etat/ Agriculture, 12 février 2015, Arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-37/14 Commission / France : La Cour constate que la France n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour récupérer des aides illégales versées aux producteurs français de fruits et légumes.

Harmonisation des législations, 12 février 2015, Arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-567/13 Baczó et Vizsnyiczai : Le droit de l’Union ne s’oppose pas, en principe, à la réglementation hongroise en vertu de laquelle les litiges sur l’invalidité des clauses abusives doivent être renvoyés devant les tribunaux départementaux du pays.


Conseil Constitutionnel (http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/documentation/commentaires-des-decisions/2015/commentaires-des-decisions-2015.142962.html )

Relation Administration/Administré,Décision n° 2014-8 LOM du 08 janvier 2015 : Droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations en Polynésie française.

Fiscal/ISF,Décision n° 2014-436 QPC du 15 janvier 2015, Mme Roxane S. : Valeur des créances à terme pour la détermination de l'assiette des droits de mutation à titre gratuit et de l'ISF.

Droit des collectivités / calendrier électoral,Décision n° 2014-709 DC du 15 janvier 2015 : Loi relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.

Droit des sociétés en difficulté,Décision n° 2014-438 QPC du 16 janvier 2015, SELARL GPF Claeys : Conversion d'office de la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire.

Fiscal, Décision n° 2014-437 QPC du 20 janvier 2015 : Association française des entreprises privées et autres [Régime fiscal d'opérations réalisées avec des États ou des territoires non coopératifs.

Droit de la nationalité,Décision n° 2014-439 QPC du 23 janvier 2015 : M. Ahmed S. : Déchéance de nationalité.

Droit du locataire, Décision n° 2014-441/442/443 QPC du 23 janvier 2015, Mme Michèle C. et autres : Récupération des charges locatives relatives aux énergies de réseaux.

Droit des associations,Décision n° 2014-444 QPC du 29 janvier 2015 Association pour la recherche sur le diabète : Acceptation des libéralités par les associations déclarées.

Fiscal, Décision n° 2014-445 QPC du 29 janvier 2015, Société Thyssenkrupp Electrical Steel Ugo SAS : Exonération de taxes intérieures de consommation pour les produits énergétiques faisant l'objet d'un double usage.

Finance publique, Décision n° 2014-423 QPC du 24 octobre 2014 : Cour de discipline budgétaire et financière.

Pénal, Décision n° 2014-446 QPC du 29 janvier 2015 M. Maxime T. : Détention provisoire - examen par la chambre de l'instruction de renvoi.

Faillite personnel,Décision n° 2014-447 QPC du 06 février 2015, Époux R. : Effet du plan de redressement judiciaire à l'égard des cautions.

Pénal,Décision n° 2014-448 QPC du 06 février 2015 M.Claude A. : Agression sexuelle commise avec une contrainte morale.

Consommation/ Assurance,Décision n° 2014-449 QPC du 06 février 2015, Société Mutuelle des transports assurances : Transfert d'office du portefeuille de contrats d'assurance.

Justice,Décision n° 2015-710 DC du 12 février 2015 : Loi relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.

Droit de propriété,Décision n° 2014-451 QPC du 13 février 2015, Société Ferme Larrea EARL : Conditions de prise de possession d'un bien ayant fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique II.


Conseil d'Etat / Décisions ( http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Selection-contentieuse/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere?page=2; http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Selection-des-dernieres-decisions-en-ligne )

Contentieux administratif, 3 décembre 2014, n°363846 : La circonstance qu'elles aient été présentées postérieurement à la date d'enregistrement du mémoire par lequel le requérant déclare se désister purement et simplement de sa requête ne fait pas obstacle à ce que le juge soit saisi par le défendeur de conclusions tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au remboursement de frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Sports, 21 novembre 2014, n°373071 : S'il résulte du règlement disciplinaire général de la Fédération française des sports de glace que la décision à prendre sur l'engagement des poursuites disciplinaires relève en principe de la compétence du président de la fédération et si les statuts ne comportent aucune règle déterminant l'autorité compétente pour se prononcer sur ce point lorsque le président ne peut le faire lui-même, ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que, s'il estime en conscience devoir s'abstenir, le président laisse à une autre autorité le soin d'exercer sa compétence.

Contentieux administratif, 5 décembre 2014, n°359769 : Il résulte des dispositions de loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 que l'administration ne peut renoncer à opposer la prescription, sauf à en relever le créancier selon la procédure ou pour les motifs qu'elles prévoient. Ces dispositions ne déterminent pas l'autorité ayant qualité pour l'opposer ni ne régissent les formes dans lesquelles cette autorité peut l'invoquer devant la juridiction du premier degré. Ni ces dispositions, ni aucun élément tenant à la nature de la prescription ne font obstacle à ce que celle-ci soit opposée par une personne ayant reçu de l'autorité compétente une délégation ou un mandat à cette fin. En particulier, l'avocat de l’administration. Par ailleurs, pour opposer la prescription quadriennale, peu importe que les voies et délais de recours aient été mentionnait dans la décision administrative ayant fait naître la créance.

Contentieux administratif, 5 décembre 2014, 340943 : Dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.

Responsabilité hospitalière et prescription, 5 décembre 2014, n°354211: Pour l'application de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 s'agissant d'une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d'un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu'ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu'un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime.

Responsabilité publique, 12 décembre 2014, n°355052 : En vertu du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique (CSP), l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 du même code. La condition d'anormalité du dommage doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage.

Fiscal, 17 décembre 2014, n°366882 : La personne qui s'oblige à payer les dettes fiscales d'un contribuable par la souscription d'un acte de cautionnement, qui l'engage à l'égard de l'administration fiscale et comporte l'énoncé des impositions dues, est recevable à contester le bien-fondé de celles-ci. Cette personne ne saurait pour autant être regardée comme un débiteur tenu solidairement au versement de ces impositions, au sens de l'article R. 256-2 du livre des procédures fiscales (LPF), auquel doit être notifié un avis de mise en recouvrement (AMR).

Contentieux administratif, 17 décembre 2014, n°369037: Par une décision n° 331346 du 16 mai 2012, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, avait, sur recours du requérant, jugé qu'en vertu d'une règle générale de procédure la voie du recours en révision est ouverte devant les juridictions administratives ne relevant pas du code de justice administrative et doit être exercée dans un délai de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque. Par suite, le Conseil d'Etat avait cassé la décision du Haut conseil du commissariat aux comptes (HCCC) qui avait, au motif qu'aucun texte ne prévoyait un tel recours, rejeté le recours en révision présenté par le requérant. Sur renvoi du Conseil d'Etat, le HCCC avait opposé ce délai de recours au requérant. S'il appartenait au HCCC, statuant à nouveau sur l'appel formé par le requérant, d'appliquer les règles dégagées par la décision du 16 mai 2012, il ne pouvait, sans porter atteinte au droit au recours de l'intéressé, opposer à ce dernier la circonstance que le délai de deux mois aurait couru à compter du 17 mars 2007, jour où l'intéressé aurait eu connaissance de la cause de révision qu'il invoquait, dès lors que cette règle de forclusion a été énoncée pour la première fois par la décision du Conseil d'Etat du 16 mai 2012..

Nationalité, état des personnes, 12 décembre 2014, n°367324, 366989, 365779, 367317, 368861 : Une convention de gestion ou de procréation pour le compte d'autrui est, en vertu des articles 16-7 et 16-9 du code civil, entachée d'une nullité d'ordre public. Toutefois, la seule circonstance que la naissance d'un enfant à l'étranger ait pour origine un contrat qui est entaché de nullité au regard de l'ordre public français ne peut, sans porter une atteinte disproportionnée à ce qu'implique, en termes de nationalité, le droit de l'enfant au respect de sa vie privée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), conduire à priver cet enfant de la nationalité française à laquelle il a droit, en vertu de l'article 18 du code civil et sous le contrôle de l'autorité judiciaire, lorsque sa filiation avec un Français est établie.

Marchés publics et contrats administratifs, 19 décembre 2014, n°368294 : Sans préjudice des dispositions législatives applicables notamment en matière de transfert de contrat de travail, en cas de résiliation d'un contrat portant exécution d'un service public, quel qu'en soit le motif, la personne publique, à laquelle il appartient de garantir la continuité du service public et son bon fonctionnement, se substitue de plein droit à son ancien cocontractant pour l'exécution des contrats conclus avec les usagers ou avec d'autres tiers pour l'exécution même du service. Il n'en va toutefois ainsi que si les contrats en cause ne comportent pas d'engagements anormalement pris, c'est-à-dire des engagements qu'une interprétation raisonnable du contrat relatif à l'exécution d'un service public ne permettait pas de prendre au regard notamment de leur objet, de leurs conditions d'exécution ou de leur durée, à moins que, dans ce cas, la personne publique n'ait donné, dans le respect de la réglementation applicable, son accord à leur conclusion. Pour l'application de ces règles, la substitution de la personne publique n'emporte pas le transfert des dettes et créances nées de l'exécution antérieure des contrats conclus par l'ancien cocontractant de la personne publique, qu'il s'agisse des contrats conclus avec les usagers du service public ou de ceux conclus avec les autres tiers.

Marchés publics et contrats administratifs, 29 décembre 2014, n°372477, 372479 : L'annulation d'un acte détachable d'un contrat de droit privé n'impose pas nécessairement à la personne publique partie au contrat de saisir le juge du contrat afin qu'il tire les conséquences de cette annulation. Il appartient au juge de l'exécution de rechercher si l'illégalité commise peut être régularisée et, dans l'affirmative, d'enjoindre à la personne publique de procéder à cette régularisation. Lorsque l'illégalité commise ne peut être régularisée, il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature de cette illégalité et à l'atteinte que l'annulation ou la résolution du contrat est susceptible de porter à l'intérêt général, il y a lieu d'enjoindre à la personne publique de saisir le juge du contrat afin qu'il tire les conséquences de l'annulation de l'acte détachable.

Communications électroniques et postes, 29 décembre 2014, n°368773 : la modification du montant de la redevance due pour l'utilisation de ces fréquences ne saurait être fixée à un niveau qui serait manifestement disproportionné par rapport à l'avantage que les opérateurs en retirent. L'autorité compétente doit veiller, ainsi que le précisent les objectifs énoncés aux articles 13 et 14 de la directive 2002/20 CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002, à ce qu'une éventuelle augmentation, limitée à des proportions raisonnables, tienne compte du surcroît d'avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation, déterminé en ayant recours à une méthode d'évaluation objectivement justifiée, transparente et non discriminatoire.

Travail et emploi, 23 décembre 2014, n°364616,364633 : En l'absence de mention contractuelle du lieu de travail d'un salarié, la modification de ce lieu de travail constitue un simple changement des conditions de travail, dont le refus par le salarié est susceptible de caractériser une faute de nature à justifier son licenciement, lorsque le nouveau lieu de travail demeure à l'intérieur d'un même secteur géographique, lequel s'apprécie, eu égard à la nature de l'emploi de l'intéressé, de façon objective, en fonction de la distance entre l'ancien et le nouveau lieu de travail ainsi que des moyens de transport disponibles. En revanche, sous réserve de la mention au contrat de travail d'une clause de mobilité, tout déplacement du lieu de travail dans un secteur géographique différent du secteur initial constitue une modification du contrat de travail.

Marchés publics et contrats administratifs, 30 décembre 2014, N°355563 : Les compétences dont disposent les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) s'exercent, hormis celles qui lui sont confiées pour le compte de l'Etat, en vue de satisfaire un intérêt public local. Si aucun principe ni aucun texte ne fait obstacle à ce que ces collectivités ou ces EPCI se portent candidats à l'attribution d'un contrat de commande publique pour répondre aux besoins d'une autre personne publique, ils ne peuvent légalement présenter une telle candidature que si elle constitue le prolongement d'une mission de service public dont la collectivité ou l'établissement public de coopération a la charge, dans le but notamment d'amortir des équipements, de valoriser les moyens dont dispose le service ou d'assurer son équilibre financier, et sous réserve qu'elle ne compromette pas l'exercice de cette mission.

Droit électoral, 29 décembre 2014, n°383127 : Des irrégularités ayant affecté les opérations électorales d'un premier tour de scrutin, à l'issue duquel aucun candidat n'a été proclamé élu, peuvent être invoquées à l'appui de conclusions dirigées contre les résultats du second tour, dès lors que ceux-ci ont pu être affectés par ces irrégularités.

Questions constitutionnelles, 21 janvier 2015, n°382902 : Lorsqu'une loi nouvelle institue, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d'un droit précédemment ouvert sans condition de délai, ce délai est immédiatement applicable mais ne peut, à peine de rétroactivité, courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.

Questions constitutionnelles, 16 janvier 2015, n°386031 : Le Conseil constitutionnel, saisi sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, a précédemment déclaré contraires à la Constitution certains des termes figurant à l'un des articles d'un code et a déterminé les effets dans le temps de sa déclaration d'inconstitutionnalité. Eu égard à l'autorité qui s'attache, en vertu de l'article 62 de la Constitution, à cette décision du Conseil constitutionnel, la déclaration d'inconstitutionnalité de ces termes doit être regardée comme s'appliquant également aux dispositions identiques, dans leur substance et dans leur rédaction, qui figuraient auparavant au sein d'un autre article d'un autre code.

Urbanisme et aménagement, 26 janvier 2015, n°362019 : En vertu des dispositions des articles L. 441-1, R. 421-19 et R. 421-23 du code de l'urbanisme, une opération d'aménagement ayant pour objet ou ayant eu pour effet, sur une période inférieure à dix ans, la division d'une unité foncière constitue un lotissement, au sens de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il est prévu d'implanter des bâtiments sur l'un au moins des lots résultant de la division. Toutefois, lorsque le propriétaire de cette unité foncière a décidé de ne lotir qu'une partie de son terrain, le projet ultérieur d'implanter des bâtiments sur la partie conservée ne peut être regardé comme relevant du lotissement créé, alors même que ne serait pas expirée la période de dix ans mentionnée à l'article L. 442-1. Ce projet n'est susceptible de relever du régime du lotissement que s'il entre par lui-même dans les prévisions de cet article, c'est-à-dire s'il procède à une division de son terrain d'assiette en vue de l'implantation de nouveaux bâtiments.

Fonction publique, 2 février 2015, n°373520 Les recours contre les contrats de recrutement d'agents publics non titulaires relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir. Les membres de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour contester, devant le juge de l'excès de pouvoir, les contrats de recrutement d'agents non titulaires par la collectivité ou le groupement de collectivités concerné.

Étrangers, 4 février 2015, n°383267, 383268 : S'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent donc pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge.

Droit électoral, 4 février 2015, n°383019 : Il ressort des dispositions des articles L. 1424-1 et L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales que les services départementaux d'incendie et de secours, qui associent les communes au département et aux établissements publics de coopération intercommunale, ne sont pas seulement rattachés à des collectivités ou établissements mentionnés au 8° de l'article L. 231 du code électoral. En outre, ils ne sont pas créés par le département ou à sa demande mais par la loi, dans chaque département. Il suit de là que les services départementaux d'incendie et de secours ne peuvent être regardés comme des établissements publics du département au sens et pour l'application du 8° de l'article L. 231 du code électoral.

Droit électoral, 4 février 2015, n°385555, 385604, 385613 : Il résulte des dispositions de l'article L. 118-4 du code électoral que, régulièrement saisi d'un grief tiré de l'existence de manœuvres, le juge de l'élection peut, le cas échéant d'office, et après avoir, dans cette hypothèse, recueilli les observations des candidats concernés, déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, des candidats, si les manœuvres constatées présentent un caractère frauduleux, et s'il est établi qu'elles ont été accomplies par les candidats concernés et ont eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. Le caractère frauduleux des manœuvres s'apprécie eu égard, notamment, à leur nature et à leur ampleur. En raison du caractère suspensif de l'appel, lorsqu'une inéligibilité est confirmée par le juge d'appel, la durée de l'inéligibilité court à compter de la date de lecture de la décision du juge d'appel.

Droit électoral, 4 février 2015, n°382969 : Les dispositions du 8° de l'article L. 231 du code électoral, doivent s'entendre, eu égard à leur objet, comme visant non le conseil régional ou le conseil départemental mais les collectivités dont ils sont les organes délibérants. Entrent dans le champ de ces dispositions, qui sont d'interprétation stricte, d'une part, les établissements publics dépendant exclusivement d'une région ou d'un département, ainsi que des autres collectivités territoriales et établissements mentionnés par ces dispositions, d'autre part, ceux qui sont communs à plusieurs de ces collectivités. Doivent être seulement regardés comme dépendant de ces collectivités ou établissements ou comme communs à plusieurs collectivités, pour l'application de ces dispositions, les établissements publics créés par ces seuls collectivités ou établissements ou à leur demande. En revanche, il ne ressort pas de ces dispositions que l'inéligibilité qu'elles prévoient s'étende aux personnes exerçant les fonctions qu'elles mentionnent dans d'autres établissements publics que ceux qui dépendent d'une ou plusieurs des collectivités et établissements qu'elles citent ou sont communs à plusieurs de ces collectivités. Dès lors, les centres de gestion ne peuvent être regardés comme des établissements publics du département au sens et pour l'application des dispositions du 8° de l'article L. 231 du code électoral.

Droit électoral, 4 février 2015, n°383019 : S'il résulte des dispositions de l'article 11 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 que les magistrats de l'ordre judiciaire sont protégés contre les menaces, attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, ces dispositions n'étendent pas le bénéfice de la protection fonctionnelle au cas où le magistrat fait l'objet de poursuites pénales. Toutefois, en vertu d'un principe général du droit qui s'applique à tous les agents publics, lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle. Les principes généraux qui régissent le droit de la fonction publique sont applicables aux magistrats, sauf dispositions particulières de leur statut. Ainsi le principe mentionné ci-dessus est, dans le silence, sur ce point, de leur statut et en l'absence de tout principe y faisant obstacle, applicable aux magistrats de l'ordre judiciaire.

Urbanisme et aménagement, 11 février 2015, n°367414 : Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de permis de construire, de déterminer si le projet qui lui est soumis ne méconnaît pas les dispositions du PLU applicables, y compris telles qu'elles résultent le cas échéant d'adaptations mineures, comme le prévoit l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme, lorsque la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d'assiette du projet ou le caractère des constructions avoisinantes l'exige. Le pétitionnaire peut, à l'appui de sa contestation, devant le juge de l'excès de pouvoir, du refus opposé à sa demande se prévaloir de la conformité de son projet aux règles d'urbanisme applicables, le cas échéant assorties d'adaptations mineures dans les conditions précisées ci-dessus, alors même qu'il n'a pas fait état, dans sa demande à l'autorité administrative, de l'exigence de telles adaptations.

Professions juridiques, charges et offices, 11 février 2015, n°367884 : L'arrêté du garde des sceaux qui déclare vacant un office de greffier de tribunal de commerce et précise les modalités de dépôt des candidatures à la succession, est relatif à l'organisation du service public de la justice et présente ainsi un caractère réglementaire. Par suite, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet acte.

Conseil d’Etat / Dossiers thématiques (http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Etudes-Publications/Dossiers-thematiques )

Contentieux constitutionnel, 5 janvier 2015 :L'engagement de la responsabilité des hôpitaux publics

Droits fondamentaux/ liberté religieuse, 25 novembre 2014 :Le juge administratif et l’expression des convictions religieuses

Contentieux constitutionnel, 17 novembre 2014: La question prioritaire de constitutionnalité devant la juridiction administrative

Droits fondamentaux/Numérique, 9 septembre 2014 : Étude annuelle 2014 - Le numérique et les droits fondamentaux

Pénal, 4 août 2014 : L'administration pénitentiaire et le juge administratif

Contrats Publics, 3 juin 2014 : Le juge administratif et la commande publique

Droit administratif, 30 juin 2014 : L'application du nouveau principe "silence de l'administration vaut acceptation"

Santé publique, 28 mars 2014 : Le juge administratif et le droit des médicaments


Cour de Cassation / Arrêts

 

Assemblée plénière

Procédure civile, construction, banque,5 décembre 2014 : la société intimée, à qui les appelants avaient communiqué leurs pièces quelques jours après la notification des conclusions au soutien desquelles elles étaient produites et qui avait conclu à trois reprises et pour la dernière fois en décembre 2011, avait été en mesure, avant la clôture de l’instruction le 2 octobre 2012, de répondre à ces pièces et, souverainement retenu que les pièces avaient été communiquées en temps utile, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il n’y avait pas lieu de les écarter.

Procédure civile, construction, banque,5 décembre 2014 : la société intimée, à qui les appelants avaient communiqué leurs pièces quelques jours après la notification des conclusions au soutien desquelles elles étaient produites et qui avait conclu à trois reprises et pour la dernière fois en décembre 2011, avait été en mesure, avant la clôture de l’instruction le 2 octobre 2012, de répondre à ces pièces et, souverainement retenu que les pièces avaient été communiquées en temps utile, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il n’y avait pas lieu de les écarter.

Procédure civile, 5 décembre 2014 : attendu que, si c’est à tort que la cour d’appel a refusé d’écarter des débats les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables, la cassation n’est pas pour autant encourue dès lors qu’elle ne s’est pas fondée sur ces pièces.

Cassation, Travail, 9 janvier 2015 : les gérants non-salariés de succursales de maisons d’alimentation de détail peuvent se prévaloir de l’ensemble des dispositions légales relatives aux institutions représentatives du personnel, sous réserve des aménagements expressément prévus par les dispositions particulières les concernant.

Chambres mixtes

Sécurité sociale, accident du travail, 9 janvier 2015 : si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de chefs de préjudice autres que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

1ère Chambre civile

Santé publique,15 janvier 2015 : en statuant ainsi, en imputant l’aggravation de l’état de M. X... à son refus des traitements proposés, alors que ceux-ci n’avaient été rendus nécessaires que parce qu’il avait contracté une infection nosocomiale engageant la responsabilité de la clinique, la cour d’appel a violé les textes susvisés [l’article 16-3 du code civil, ensemble les articles L. 1142-1 et L. 1111-4 du code de la santé publique].

Conflit de juridictions,28 janvier 2015 : application de l’article article 27 du règlement 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 sur la détermination de l’ordre national de juridiction compétente entre deux états membres.

Bail Rural,28 janvier 2015 : application de l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 et suite à la décision n° 2013-343 QPC du 27 septembre 2013, publiée au journal officiel du 24 novembre 2013.

Assurance,18 février 2015 :ayant justement énoncé que le commissionnement du courtier grossiste en assurance ressortit à la liberté contractuelle, et relevé que la clause litigieuse, introduite à la suite des résultats opérationnels déficitaires enregistrés durant l’exécution de la première convention, ne visait qu’à inciter le courtier, par une pénalité financière, à mettre en œuvre les mesures de redressement auxquelles il s’était engagé lors de la négociation de la seconde convention, la cour d’appel a légalement justifié sa décision en retenant qu’une telle clause n’avait pas pour cause l’exercice illicite de la réassurance.

2ème Chambre civile

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3ème Chambre civile

Bail commerciale,14 janvier 2015 : la signification de la décision de première instance fixant le loyer faisant courir tant le délai d’option que le délai d’appel, la cour d’appel, qui a retenu à bon droit que le code de commerce ne prévoyait pas de double signification de la décision fixant le montant du loyer du bail renouvelé pour l’exercice du droit d’option et constaté que la signification du jugement du 29 octobre 2008 fixant le prix du bail renouvelé avait été faite le 16 décembre 2008, en a exactement déduit que l’exercice par la société locataire de son droit d’option le 13 février 2009 était tardif et que le bail s’était renouvelé entre les parties aux conditions fixées par le jugement du 29 octobre 2008.

Copropriété,14 janvier 2015 : la cour d’appel retient que l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, le bailleur ne demandant aucune indemnisation pour lui-même. En statuant ainsi, alors que M. X... sollicitait l’indemnisation d’un préjudice personnel résultant de son obligation de réparer les troubles subis par son locataire et que, s’agissant de travaux conduits par le syndicat et affectant ses parties privatives, seules les dispositions de l’article 9, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 trouvaient à s’appliquer, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Propriété immobilière,28 janvier 2015 : lorsque le propriétaire consent un droit réel, conférant le bénéfice d’une jouissance spéciale de son bien, ce droit, s’il n’est pas limité dans le temps par la volonté des parties, ne peut être perpétuel et s’éteint dans les conditions prévues par les articles 619 et 625 du code civil.

Vente immobilière,28 janvier 2015 : si la restitution, à laquelle le vendeur est tenu en vertu de la loi à la suite de la diminution du prix résultant d’une moindre mesure par rapport à la superficie convenue, ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable permettant une action en garantie, le vendeur peut se prévaloir à l’encontre du mesureur ayant réalisé un mesurage erroné, d’une perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre.

Copropriété,18 février 2015 : en application de l’article 26 e de la loi du 10 juillet 1965, devenu 26 c, de la même loi en application de l’article 59 de la loi du 24 mars 2014, les décisions relatives aux modalités d’ouverture et de fermeture des immeubles sont adoptées à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix. La fermeture de la copropriété par une barrière automatique avec commande et par digicode pour les visiteurs ainsi que les modalités de fonctionnement (ouverture etc.) relève de ces dispositions.

Chambre commerciale, financière et économique

Entreprise en difficulté,16 décembre 2014 : lorsqu’il existe un actif réalisable de nature à désintéresser en tout ou partie les créanciers, la violation du droit du débiteur à être jugé dans un délai raisonnable et de celle, qui en résulte, de son droit d’administrer ses biens et d’en disposer, n’est pas sanctionnée par la clôture de la procédure de liquidation des biens mais lui ouvre l’action en réparation prévue à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, qu’il peut exercer au titre de ses droits propres.

Chambre sociale

Statut collectif du travail,24 avril 2013 : les avantages individuels acquis et le complément de rémunération qui ne font pas partie, dans l’accord instituant une rémunération annuelle minimale conventionnelle, des éléments exclus de l’assiette de comparaison pour déterminer la dite rémunération, doivent être pris en compte.

Chambre criminelle

Mise en danger de la personne,7 janvier 2015: relève de l’appréciation souveraine des juges du fond les motifs qui établissent l’exposition d’autrui à un risque de mort, de mutilation ou d’infirmité permanente, en relation directe et immédiate avec la violation, manifestement délibérée et non contestée, des dispositions du code du travail visées à la prévention.

CEDH, Destructions, dégradations et détérioration 13 janvier 2015.

Travail,20 janvier 2015 : en matière de travail dissimulé, le prévenu, dont l’entreprise est implantée de longue date en France et qui pouvait solliciter l’avis de l’inspection du travail sur l’étendue de ses obligations en matière d’embauche de salariés, ne saurait invoquer utilement la cause d’irresponsabilité prévue par l’article 122-3 du code pénal qui suppose que la personne poursuivie justifie avoir cru, par une erreur de droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir le fait reproché.

Presse prescription,17 février 2015 : il résulte de ces textes que si l’action publique résultant d’une infraction prévue par la loi du 29 juillet 1881 se prescrit après trois mois révolus à compter du jour où l’infraction a été commise, ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait, la prescription est interrompue par l’audience à laquelle ont lieu les débats, et suspendue pendant la durée du délibéré, les parties poursuivantes étant alors dans l’impossibilité d’accomplir un tel acte de procédure avant le prononcé du jugement.

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