Il se pose toujours des questions de responsabilité en cas de découverte d’un réseau inconnu, notamment en cas de conséquences pour l’entreprise et / ou de dégâts sur le réseau.
LES PRINCIPES
Il appartient au maitre de l’ouvrage de faire une Déclaration de Travaux (DT).
Les réponses à cette déclaration doivent être dans le dossier de mise en concurrence des entreprises. Ce dossier doit avoir moins de trois mois à la date de commencement des travaux.
Les entreprises doivent faire une demande de DICT.
Les exploitants de réseaux doivent donner des données fiables.
LA RESPONSABILITE DU MAITRE DE L’OUVRAGE
Le maître de l’ouvrage doit remettre aux entreprises le dossier de déclaration des travaux qu’il a demandé. Le maitre d’œuvre en qualité de conseil doit attirer son attention sur ce point.
On peut en liminaire conseiller aux entreprises de constater immédiatement après la notification de leur marché le manquement éventuel du maitre de l’ouvrage si elles considèrent que les travaux qu’elles vont réaliser le seront sur la base d’une Demande de Travaux supérieure à trois mois, voire de l’absence de déclaration de travaux par le maître de l’ouvrage. Cette prudence sera un « plus » si, plus tard, des réseaux sont découverts et engendrent pour l’entreprise un préjudice et des retards d’exécution.
Par ailleurs, l’entreprise peut se « servir » du manquement du maitre de l’ouvrage pour refuser de commencer ses travaux (les délais d’exécution lui seront ensuite difficilement opposables).
Si, lors de la phase travaux, l’entreprise découvrent des réseaux non indiqués, le problème de responsabilité va être complexe.
Le maître de l’ouvrage peut être en tout ou partie responsable s’il n’a pas fait (ou fait dans les délais) sa Déclaration de Travaux (DT). Il faut insister sur l’importance de cette obligation.
Le maître d’œuvre peut aussi voir sa responsabilité engagée sur la base de son devoir de conseil si l’on peut démontrer qu’il n’a pas informé le maitre de l’ouvrage de ses obligations.
Maîtres de l’ouvrage et maitres d’œuvres seront certainement recherchés en responsabilité lorsque la découverte d’un réseau entraînera des dommages pour l’entreprise ou lorsque cette dernière considéra que la découverte est à l’origine des retards de chantier que l’on veut lui faire supporter.
Si le réseau n’a pas été indiqué au moment de le « DT » ou de la « DICT » et / ou si des recherches complémentaires n’ont pas été engagées, la responsabilité de l’exploitant du réseau sera importante.
Enfin, l’entreprise peut aussi voir en partie sa responsabilité engagée, soit sur son devoir de conseil (comme le maître d’œuvre), soit sur sa faute éventuelle dans les investigations complémentaires qu’elle aurait éventuellement dû effectuer.
LA RESPOSABILITE DE L’EXPLOITANT DU RESEAU ET DE L’ENTREPRISE
L’un des problèmes principaux, dans le contentieux dans ce domaine, est le litige entre l’entreprise qui a endommagé un réseau et son exploitant.
Le plus souvent, l’exploitant réalise les travaux de réparation nécessaires et transmet sa facture à l’entreprise.
Le contentieux se noue lorsque l’entreprise refuse de payer sa créance.
On peut se poser en premier lieu la question du juge compétent. Le tribunal administratif de Grenoble considère que le juge administratif est compétent de plein droit dès lors qu’il s’agit d’un litige relatif aux travaux publics (TA Grenoble - N°1200600 – 19 février 2015).
Toutefois, la juridiction commerciale saisie par un exploitant de réseau n’a pas soulevée son incompétence (T. Com. Clermont Ferrand - N° 86 – 21 février 2013).
Pour le juge administratif (TA Grenoble précité), le principe est que l’entreprise est responsable de plein droit dès lors qu’il s’agit de dommages de travaux publics.
Le juge rappelle ainsi que « Considérant qu’une entreprise est responsable, même en l’absence de faute, des dommages accidentels que l’exécution des travaux publics dont elle est chargée pour le compte d’une collectivité publique peuvent causer aux tiers, sans qu’il soit nécessaire de justifier du caractère anormal et spécial de ce préjudice ; qu’elle ne peut dégager sa responsabilité que si elle établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure ».
Dans le cas de l’espèce, le juge constate toutefois que, à la suite de la DICT de l’entreprise, l’exploitant a transmis un plan montrant l’existence d’un câble électrique sur le haut d’un talus de la voie ferrée ainsi que des recommandations techniques et qu’un agent a effectué un traçage à la peinture de l’emplacement de la ligne à haute tension de 22 000 volts en convergence avec les indications du plan.
L’exploitant a toutefois gardé les trois quart du dommage à sa charge car le juge a constaté que le traçage s’était avéré erroné et que l’exploitant avait donc manqué à son obligation de délivrer des informations précises à la société à l’origine du dommage. En d’autres termes, l’exploitant avait concouru à la production du dommage dont il demandait réparation.
L’entreprise a gardé un quart à sa charge, le juge ayant relevé un « manque de prudence » de sa part.
Dans le cas jugé par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, une entreprise avait endommagé une ligne électrique souterraine. L’exploitant était venu remettre cette dernière en état sans en avertir l’exploitant qui, le lendemain, a à nouveau endommagé la ligne à un autre endroit.
La responsabilité de l’entreprise a été reconnue pour le premier sinistre, notamment car la DICT n’indiquait pas le lieu exact des travaux.
Par contre le juge a considéré que l’exploitant avait commis une faute en intervenant sur le réseau sans en informer l’entreprise et que cette faute « de la victime » exonérait de sa responsabilité l’entreprise à l’origine du second dommage.
Patrice Cossalter, Avocat au barreau de Lyon, LEGITIMA