Avocat fonction publique : l’opportunite de la saisine du comite medical superieur suite au rejet de la demande d’attribution de conge de longue maladie pour etat anxio-depressif chronique

En application des dispositions de l’article 5 du Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, le Comité Médical Supérieur statue sur les recours en contestation des avis rendu par les Comité médicaux départementaux.

Saisi par la collectivité employeur ou par l’agent territorial lui-même, le Comité médical supérieur réexamine le dossier médical de l’agent, qui doit lui être entièrement communiqué par le Comité médical du Centre de gestion départemental.

 

 La demande d’attribution de congé longue maladie fait suite à l’épuisement par l’agent territorial de ses droits à congé ordinaire.

Afin que la demande d’attribution du congé de longue maladie prospère, la loi indique que le fonctionnaire doit être dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite d'une maladie grave et invalidante nécessitant un traitement et des soins prolongés.

L’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie est venu préciser la portée de ces exigences réglementaires, en indiquant que les affections pouvant donner droit à un congé de longue maladie sont :

- la tuberculose ;

 - les maladies mentales ;

- les affections cancéreuses ;

- la poliomyélite antérieure aiguë ;

- le déficit immunitaire grave et acquis. » 

Si quatre des affections visées ci-dessus ne souffrent pas la confusion, il n’en va pas de même pour la cinquième affection relative aux maladies mentales.

En effet, quelles pathologies ce terme générique regroupe t-il ?

A défaut de précision, les Comités médicaux départementaux ont opéré une appréciation extrêmement restreinte des affections ressortant de ces maladies mentales.

Ainsi du rejet systématique de l’attribution du congé longue maladie sollicitée au titre de la persistance d’un état anxio-dépressif chronique, dont les Comités médicaux départementaux ont régulièrement retenu l’absence des critères de gravité.

Un tel positionnement n’a pas manqué d’obérer la situation des agents frappés par ce syndrome, reconnus inaptes à ce titre, et confrontés à une problématique de prise en charge de leur pathologie.

En effet, particulièrement invalidant du fait de la chronicité qui le définit, l’état anxio-dépressif chronique prive souvent les agents qui en sont frappés de la possibilité de reprendre leur activité, et partant de la faculté d’être reclassés.

Dès lors, aucune autre perspective statutaire que la mise en disponibilité d’office, dont l’issue ultime est le licenciement, ne semblait possible pour eux…

En conséquence, il devenait urgent de préciser les contours de l’affection « maladie mentale ».

Le Conseil d’Etat semble avoir amorcé cettte évolution nécessaire.

En précisant, dans le cadre d’un contentieux lié au rejet d’une demande d’attribution de congé de longue durée, que si l’état anxio-dépressif chronique fait obstacle à toute reprise du travail, il revêt le caractère d’une maladie mentale, la Haute Juridiction a reconnu la gravité de cette pathologie. (Conseil d’Etat, 26 mai 2014, n° 370123).

Peu importe par ailleurs qu’elle soit évoquée dans le cadre d’une demande d’attribution de congé de longue maladie ou de longue durée, la seconde étant le prolongement de la première.

Reste à espérer que les Comités médicaux supérieurs saisis de recours à l’encontre des avis de rejet des demandes d’attribution du congé de longue maladie pour état anxio-dépressif chronique sauront en faire une utile application.

 

Karine SANCHEZ-EVANGELISTA, Avocate Partenaire LEGITIMA

 

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