L'actualité jurisprudentielle (juin 2015) : Cour de cassation

1ère Chambre civile

Arbitrage, 13 mai 2015 : Pour rejeter la demande d’annulation des actes de signification du 8 avril 2011 de l’ordonnance d’exequatur, l’arrêt retient que la nullité de ces actes ne peut être déduite de ce que M. Y... a fait signifier à nouveau l’ordonnance d’exequatur, après l’arrêt de la Cour de cassation du 6 juillet 2011. Qu’en statuant ainsi, alors que seule la juridiction saisie de l’appel de l’ordonnance d’exequatur pouvait connaître des griefs relatifs à cette décision et à sa signification, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs.

Divorce séparation de corps, 28 mai 2015 : Lorsqu’une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce et prononce celui-ci dès lors que les conditions en sont réunies et que, selon l’article 238, alinéa 1er, du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce ; qu’après avoir relevé que l’épouse avait assigné son mari en séparation de corps pour faute, c’est à bon droit que, pour apprécier la durée de la cessation de communauté de vie, la cour d’appel s’est placée à la date de la demande reconventionnelle en divorce du mari.

2ème Chambre civile

 

Procédures civiles d’exécution, 13 mai 2015 : le commandement aux fins de saisie-vente, qui engage la mesure d’exécution forcée, ne constituant pas un acte d’exécution forcée, c’est sans méconnaître les dispositions susvisées que la cour d’appel a retenu que cet acte ne relevait pas de ceux réservés à la compétence exclusive de l’huissier de justice.

Appel civil, 13 mai 2015 : le dispositif du jugement statuant sur la requête en omission de statuer, à laquelle M. X... s’était opposée, indiquait n’y avoir lieu à constater une telle omission et exactement retenu que les motifs de ce jugement n’avaient pas autorité de la chose jugée, c’est souverainement que la cour d’appel a retenu que M. X... n’avait aucun intérêt à contester ce jugement qui faisait droit à sa demande.

Prescription civile, 13 mai 2015 : Attendu que pour constater l’extinction de l’action de la société MCS par l’effet de la prescription, déclarer irrecevables les demandes formées par la société MCS à l’encontre de Mme X... et ordonner en conséquence la radiation des inscriptions, la cour d’appel, qui énonçait que le délai de prescription de la créance, réduit à deux ans par la loi du 17 juin 2008 relative à la prescription, expirait le 19 juin 2010, retient qu’en vertu de l’article 2244 du code civil, dans sa rédaction issue de cette loi, le délai de prescription pouvait être interrompu par un acte d’exécution forcée et que le commandement aux fins de saisie-vente délivré à Mme X... le 17 juin 2010 n’a pas valablement interrompu la prescription ;Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Sécurité sociale, 28 mai 2015 : l’abstention de M. X... consistant à ne pas signaler l’évolution de sa situation personnelle et sa fausse déclaration à la caisse constituent des actes positifs constitutifs des éléments matériels de la fraude. Qu’il en résulte que la prescription de l’action de la caisse doit être écartée.

 

3ème Chambre civile

Société civile immobilière, 6 mai 2015 : L’associé d’une société civile, qui désintéresse un créancier social en application de l’article 1857 du code civil, paie la dette de la société et non une dette personnelle.

Construction immobilière, 6 mai 2015 : la clause litigieuse assimilait la prise de possession à une réception « de fait » et « sans réserve » alors que la réception suppose la volonté non équivoque du maître de recevoir l’ouvrage que la seule prise de possession ne suffit pas à établir, la cour d’appel a, abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant, retenu, à bon droit, que cette clause, qui, insérée dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel, crée au détriment de ce dernier un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties puisqu’elle impose au maître de l’ouvrage une définition extensive de la réception, contraire à la loi, ayant pour effet annoncé de rendre immédiatement exigibles les sommes restant dues, devait être réputée non écrite.

Bail commercial, 20 mai 2015 : en présence dans le bail d’une clause d’indexation sur la base de la variation de l’indice du coût de la construction régulièrement appliquée, le loyer en vigueur est le résultat de l’application de cette clause qui fait référence à un indice légal, la cour d’appel a exactement décidé, par ces seuls motifs, qu’à défaut de modification des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, il n’y avait pas lieu à révision du loyer sur le fondement de l’article L. 145-38 du code de commerce qui écarte, par dérogation à la règle posée à l’article L. 145-33 du même code, la référence de principe à la valeur locative.

Construction immobilière, 3 juin 2015 : la suspension de la prescription prévue par l’article 2239 du code civil n’est pas applicable au délai de forclusion ; qu’ayant relevé que l’assignation en référé du 6 décembre 2008 avait interrompu le délai de forclusion et qu’un expert avait été désigné par une ordonnance du 7 avril 2009 et exactement retenu que l’acquéreur ne pouvait pas invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur d’immeuble à construire qui ne peut être tenu à garantie des vices apparents au-delà des limites résultant des dispositions d’ordre public des articles 1642-1 et 1648 du code civil, la cour d’appel en a déduit à bon droit que Mme X... était forclose quand elle a assigné au fond la SCI le 10 décembre 2010.

Chambre commerciale

Cautionnement, 5 mai 2015 : le droit effectif au juge implique que la caution solidaire, qui n’a pas été partie à l’instance arbitrale, soit recevable à former tierce opposition à l’encontre de la sentence arbitrale déterminant le montant de la dette du débiteur principal à l’égard du créancier.

 

Chambre sociale

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Chambre criminelle

Circulation routière, 19 mai 2015 : aucun texte ne prévoit l’obligation de vérifier l’éthylomètre avant le premier souffle et de changer l’embout entre les deux souffles.

Responsabilité pénale, 27 mai 2015 : pour refuser au prévenu le bénéfice de la bonne foi, et le condamner pour diffamation non publique envers un dépositaire de l’autorité publique, l’arrêt retient que le courrier litigieux, censé apporter les justifications fondant la mise en œuvre de l’article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, ne présentait aucun des éléments sérieux autorisant une telle démarche, mais seulement des affirmations relatives à des faits imputés au maire de la commune, et portant atteinte à son honneur et à sa considération ; Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il incombait au prévenu, qui alléguait la commission d’une infraction au préjudice de la commune, et invoquait les dispositions de l’article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales autorisant tout contribuable à exercer les actions que la commune a refusé ou négligé d’exercer, d’énoncer les motifs de sa démarche, de justifier du bien-fondé de l’action en justice qu’il requérait, et de mettre les organes de la commune à même de se prononcer, et que cette formalité préalable résultait d’une prescription de la loi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

Preuve, 2 juin 2015 : Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de violences sur son épouse, la cour d’appel se fonde, outre sur des déclarations de tiers attestant de plusieurs épisodes de violences physiques et morales dont celle-ci a été victime, sur le témoignage des enfants du couple ainsi que sur des certificats médicaux ; Attendu qu’en prononçant ainsi, et dès lors que les dispositions de l’article 205 du code de procédure civile, relatives au divorce, ne sont pas applicables devant la juridiction pénale en raison du principe de la liberté de la preuve, la cour d’appel a justifié sa décision.

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