Avocat des sociétés : la holding animatrice, le soutien financier aux filiailes ne suffit pas à caractériser une politique d'animation

La holding animatrice est actuellement dans l’œil du cyclone. La sévérité avec laquelle est appréciée la politique d’animation est confirmée par un arrêt de la Cour de Cassation du 6 mai 2014 en matière d’ISF.

Les holdings animatrices sont actuellement un outil incontournable pour les groupes de sociétés. Ces sociétés qui mènent une politique de gestion et d’animation des sociétés filiales, tout en gérant leur patrimoine de participations peuvent bénéficier d’une fiscalité comparable à celle des sociétés exploitantes.

En effet, en matière de plus-value sur les valeurs mobilières, le régime d’abattement pour durée de détention dit incitatif qui permet un abattement jusqu’à 85 % de la plus-value, n’est ouvert qu’aux sociétés holdings dont le caractère animateur est reconnu.

Pour ce qui est des droits d’enregistrement, seules les holdings animatrices peuvent bénéficier de l’exonération d’ISF des biens professionnels de l’article 885 O Bis du Code Général des Impôts et/ou faire l’objet d’un Pacte Dutreil.

Ainsi, la définition du caractère animateur est cruciale. Cette question a été particulièrement mouvementée au cours des derniers mois.

En effet, l’Administration fiscale a souhaité durcir les conditions du bénéfice des régimes de la de holding animatrice et faire évoluer sa définition doctrinale pour n’admettre que les sociétés exerçant un contrôle exclusif et une politique d’animation sur l’ensemble des participations détenues[i].

L’Arrêt de la Cour de Cassation du 6 mai 2014[ii], porte justement sur la portée de cette définition appliquée en l’espèce au régime des biens professionnels en matière d’ISF.

En l’espèce, l’Administration fiscale avait remis en cause, le caractère de bien professionnel d’une société holding détenant 99,60 % d’une société exploitant une grande surface en considérant que le Contribuable ne justifiait pas de l’existence d’une politique d’animation.

De son côté, le contribuable soutenait que la Société holding avait maintenu une politique d’animation dès lors qu’elle avait constamment soutenu les engagements financiers de sa filiale et lui avait ainsi permis de développer son activité commerciale.

Par cet arrêt du 6 mai 2014, la Cour de Cassation a conclu en faveur de l’Administration fiscale en indiquant que les différents soutiens financiers ne constituaient pas une intervention effective dans l'animation de la filiale.

Il était donc reproché à la société holding de ne pas avoir déterminé des options stratégiques ou opérationnelles de sa filiale.

Cette solution de la Cour de Cassation confirme la tendance à un net durcissement des conditions d’appréciation de la qualité de holding animatrice.

Cette sévérité peut inquiéter alors même que de nombreux groupes familiaux ont à leur sommet des sociétés holdings dont le caractère animateur peut paraitre douteux au regard des critères de la Cour de Cassation, et plus encore, au regard de ceux que l’Administration fiscale voudrait retenir dans sa nouvelle doctrine.

Pour les entrepreneurs, il convient de faire rapidement la critique de la politique d’animation établie par les sociétés holdings et ce d’autant plus que les contrôles fiscaux en la matière se multiplient.

En tout état de cause, cette politique d’animation ne peut uniquement reposer sur des interventions dans le domaine financier. La holding animatrice doit donc aussi être opérationnelle !

Jonathan AMOUYAL, Avocat-Conseil

 


[i] Intervention de la Direction de la Législation fiscale au colloque de l’Institut des Avocats Conseil fiscaux (IACF) du 10 juin 2013.

[ii] Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 6 mai 2014, 13-11.420, Publié au bulletin.

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